SNSPP 22

Questions/réponses

Thèmes

Droits liés aux enfants
Départ pour 3 enfants
Majoration pour enfants
Parité hommes-femmes
Cessation progressive d'activité
Validation
Rachat des périodes d'études supérieures
Cotisations
Calcul
Congé de fin d'activité
Limite d'âge
Réglementation droit et montant de la pension
Minimum garanti
Jouissance différée
Réversion

Cumuls


Droits liés aux enfants

Pour accorder la bonification au titre d’un enfant né pendant des études, y a t-il un lien entre le niveau d’études et le niveau de concours, sinon que signifie l’obtention d’un diplôme nécessaire pour se présenter au concours ? Article 15 I 3° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Suite à une instruction de la DGAFP, l'article 15 I 3° doit être interprété de la manière suivante :

Il n'existe pas de lien entre le niveau d’études effectués par le fonctionnaire et le niveau de concours requis pour entrer dans la fonction publique.
L'expression " l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours" signifie que le diplôme retenu comme point de départ du délai de deux ans est le dernier diplôme obtenu. Il doit cependant au moins correspondre au dipôme exigé pour se présenter au concours.

Exemple : Une femme fonctionnaire poursuit des études supérieures jusqu'à l'obtention de sa maîtrise. Elle est ensuite recrutée dans un corps de catégorie B alors que le diplôme exigé est le baccalauréat.

Dans cette situation, si l'intéressé a eu un enfant au cours de ses études, avant ou après son baccalauréat, elle pourra obtenir la bonification dès lors qu'elle sera entrée dans la fonction publique dans le délai de deux ans qui suivra l'obtention de sa maîtrise.

Les hommes ont-ils droit à bonification ? Article 15 I 2° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Les hommes ont droit à bonification au même titre que les femmes pour chaque enfant né, adopté ou pris en charge avant le 1er janvier 2004 s'ils ont interrompu leur activité.

Quelles sont les nouvelles règles concernant les bonifications pour enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le 1er janvier 2004 ? Article 15 I 2° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

La bonification de 4 trimestres est désormais accordée indifféremment au fonctionnaire masculin ou féminin pour chaque enfant à la triple condition que :

  • L'enfant soit né, ait été adopté ou que sa prise en charge ait débuté avant le 1er janvier 2004
  • Que le parent ait interrompu son activité au titre de cet enfant pendant au moins deux mois dans le cadre d’un congé pour maternité, d’un congé pour adoption, d’un congé parental, d’un congé pour présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
  • Et qu'au moment de l'interruption d'activité, le parent ait la qualité de fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou de non titulaire si ces services ont été validés.

Sont exclus les enfants nés après la radiation des cadres.

Les femmes ont-elles des droits pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004 pendant leurs études ? Article 15 I 3° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Oui et seules les femmes peuvent en bénéficier car dans ce cas la bonification est liée au fait d'avoir accouché. Les autres conditions à remplir sont les suivantes :

  • Si elles interrompent leur activité au titre de cet enfant une fois qu'elles sont devenues fonctionnaires pendant au moins deux mois dans le cadre d’un congé pour maternité, d’un congé pour adoption, d’un congé parental, d’un congé pour présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans
  • Sans condition d'interruption d'activité, si elles ont accouché pendant leurs études quelles qu'elles soient mais antérieures à leur recrutement. Seule condition, le délai de recrutement dans la fonction publique en qualité de stagiaire ou de titulaire doit être au maximum de 2 ans suivant l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours. (BEPC pour un emploi de catégorie C, baccalauréat pour un emploi de catégorie B et de bac + 3 ans à bac + 5  ans pour un emploi de catégorie A).
  • Aucun lien n'est exigé entre la nature des études faites à la naissance de l'enfant et la nature du concours réussi.

Cette bonification n'est pas accordée :

  • au titre des enfants adoptés ou pris en charge
  • aux hommes ayant eu un enfant pendant leurs études car l'accouchement fait partie des conditions d'obtention.

Dans la nouvelle réglementation, quels sont les avantages accordés pour les enfants nés (adoptés ou pris en charge) ) à partir du 1er janvier 2004 ? Articles 11 1°, 21 I et 21 II du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

La bonification est supprimée. D'autres avantages ont été créés.

1/ La prise en compte dans la pension des périodes d'interruption ou de réduction d'activité pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2004 (Article 11 1°du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).

Il s'agit des enfants légitimes, naturels, adoptifs (sont exclus les enfants pris en charge).
Ces périodes sont prises en compte pour les hommes et les femmes à titre gratuit en constitution, en liquidation, pour le montant garanti et pour la durée d'assurance, dans la limite de 3 ans par enfant.

Les périodes d'interruption ou de réduction sont :

  • un temps partiel de droit pour élever un enfant jusqu'aux 3 ans de l'enfant (50%, 60%, 70%, 80%)
  • un congé parental. (Il prend fin au plus tard aux 3 ans de l'enfant ou en cas d'adoption d'un enfant de plus de trois ans dans l'année suivant son arrivée au foyer)
  • un congé de présence parentale (au maximum 1 an par enfant malade)
  • une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

2/ La majoration de la durée d'assurance peut être accordée aux femmes pour chacun de leurs enfants naturels et légitimes : (Article 21 I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003)

  • si elles n'ont pas bénéficié d'une prise en compte dans la pension de 6 mois ou plus au titre des interruptions ou des réductions d'activité susvisées (temps partiel de droit, congé parental, congé de présence parentale ou disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans).
  • si elles ont accouché à compter du 1er janvier 2004
  • et après leur recrutement.

Il s'agit de 2 trimestres supplémentaires pris dans la durée d'assurance (pas dans la liquidation ni dans le minimum garanti).

3/ La majoration de durée d'assurance pour enfant de moins de 20 ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80% (Article 21 II du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).

Les enfants ouvrant droit à cette majoration de durée d'assurance sont les enfants légitimes, naturels, recueillis, pris en charge, sous tutelle, les enfants du conjoint, …
Elle est accordée aux hommes et aux femmes élevant cet enfant à domicile ou en institut de jour.
La durée de cette majoration de durée d'assurance est égale à 1/10ème de la période d'éducation et ne peut-être supérieure a 4 trimestres.
Ces 4 trimestres maximum sont pris en compte dans la durée d'assurance (mais pas dans la liquidation ni dans le minimum garanti)

Rappel : la durée d'assurance permet de savoir si un coefficient de minoration ou de majoration sera appliqué à la pension.

La bonification pour les agents des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la Préfecture de police permet-elle de porter le pourcentage maximum de pension à 80 % du traitement d’activité ? Articles 15 II 1° et 15 III du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Oui

Comment sont prises en compte les bonifications dans le calcul de la pension ? Article 15 III du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Le montant d’une pension rémunérant à la fois des services effectifs et des bonifications ne peut dépasser 80 % du traitement détenu les six derniers mois.
Au delà de ce montant, les bonifications ne sont plus prises en compte.

Le congé légal pour maternité suite à la naissance d’un enfant né avant le 1er janvier 2004 peut-il être considéré comme une interruption d’activité ? Article 15 I 2° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Le congé pour maternité est une des interruptions d’activité requises pour bénéficier d’une bonification pour enfant né avant le 1er janvier 2004.

Est-ce qu’un temps partiel de droit octroyé avant le 1er janvier 2004 pour élever un enfant né avant le 1er janvier 2004 permet la bonification au titre de cet enfant ? Article 15 I 2° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Le temps partiel n’est pas une interruption d’activité ouvrant droit à bonification au titre de l’article 15 I 2°.

Pour bénéficier de la bonification au titre d’un enfant du conjoint né avant le 1er janvier 2004, l’agent doit-il l’avoir élevé pendant 9 ans ? Article 15 I 2° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Pour accorder la bonification au titre de l’enfant de son conjoint, il est nécessaire :

  • que le fonctionnaire ait interrompu son activité dans le cadre d’une disponibilité pour élever un enfant.
  • que la prise en charge de l’enfant ait débuté avant le 1er janvier 2004
  • qu'il ait été élevé au moins 9 ans avant son vingt et unième anniversaire. La période d’éducation doit avoir débuté avant le 1er janvier 2004 mais peut perdurer au delà de cette date.

Pour un enfant né avant le 01/01/2004, la bonification est accordée s’il y a interruption d’activité. Le congé de paternité est-il considéré comme une “ véritable interruption ” ? Article 15 I 2° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Le congé paternité n’est pas considéré comme une interruption d’activité ouvrant droit à bonification pour enfant.

En effet, est pris en compte comme interruption d’activité un congé pour maternité, un congé pour adoption, un congé parental, un congé de présence parentale ou une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Quelles sont les modifications pour les retraites des personnes handicapées ? Peuvent elles partir à 55 ans pour 30 ans de services comme cela semble être le cas dans le privé ? Articles 14 3ème alinéa et 20 I 2° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

De telles mesures n’existent pas pour les retraites du secteur public. Néanmoins, des dispositions sont prises en faveur des personnes ayant un handicap au moins égal à 80 %.

  • Leurs retraites ne peuvent se voir appliquer le coefficient de minoration si le nombre de trimestres requis n’est pas atteint.
  • Ils peuvent cotiser d’une part comme s’ils étaient à temps plein alors qu’ils sont à temps partiel (le taux de cotisations reste inchangé, seul le nombre d’heures est modifié). D’autre part, la durée pendant laquelle ils peuvent cotiser comme s’ils travaillaient à temps plein est plus longue. Ils peuvent obtenir 8 trimestres non travaillés pris en compte en liquidation.

Comment est pris en compte dans la pension un congé parental pris pour un enfant âgé de plus de 3 ans adopté à partir du 1er janvier 2004? Article 11 1° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et article 75 de la loi n° 84-du 26 janvier 1984

Le congé pris pour un enfant âgé de plus de 3 ans adopté ou confié en vue d’adoption est d’une durée maximum d’un an à compter de l’ arrivée au foyer.

Ce congé est une variante du congé parental et est donc pris en compte en constitution du droit et en liquidation.

Est-il possible que les deux parents puissent bénéficier d’une bonification pour un même enfant né avant le 1er janvier 2004 ? Article 15 I 2° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Les deux parents peuvent bénéficier d’une bonification au titre du même enfant même s’ils ont interrompu leur activité durant une même période. Tel est le cas par exemple si le père a pris une disponibilité pour s’occuper de son enfant alors que la mère se trouvait en même temps en congé de maternité.




Départ pour 3 enfants

Les femmes fonctionnaires mères de trois enfants ou d'un enfant d'au moins un an atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ayant accompli au moins 15 ans de services peuvent-elles toujours bénéficier d'un départ anticipé ?

Les conditions de départ sont les mêmes qu'antérieurement soit :

  • au moins 15 ans de services
  • au moins 3 enfants (nés, élevés ou pris en charge pendant au moins 9 ans)

ou un enfant d'au moins un an atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.

Remarque : Les femmes fonctionnaires qui ont trois enfants peuvent bénéficier d'un départ anticipé sans pour autant avoir droit à bonification au titre de ces mêmes enfants.

Les fonctionnaires pères de trois enfants ou d'un enfant âgé d'au moins 1 an atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % peuvent ils bénéficier de leur pension dès qu'ils ont accompli 15 ans de services ?

Les fonctionnaires masculins n'ont toujours pas cette possibilité. La réglementation des retraites n'a pas été modifiée sur ce point.




Majoration pour enfants

La majoration pour enfants est-elle supprimée, sinon existe-t-il de nouvelles règles en la matière ? Article 24 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

La majoration pour enfants est accordée dans les mêmes conditions qu'avant la réforme des retraites. Elle est accordée aux hommes comme aux femmes ayant élevé au moins trois enfants pendant au moins 9 ans, quelle que soit leur date de naissance, d'adoption ou de prise en charge (< ou > 1/01/04).
Elle est toujours mise en paiement à la demande du fonctionnaire, au seizième anniversaire du 3ème enfant.
Le taux de la majoration de la pension est inchangé (10% du montant de sa pension pour les trois premiers enfants et 5% par enfant au-delà du 3ème).




Parité hommes-femmes

Les Hommes ont-ils les mêmes droits que les femmes ? Articles 11, 15, 21 I, 21 II et 40 à 49 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

* Les hommes bénéficient désormais des mêmes avantages que les femmes en matière :

  • de bonification pour enfant né, adopté ou pris en charge avant le 1er janvier 2004 (nécessaire interruption d'activité), (Article 15 I 2° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003)
  • de prise en compte dans la pension des périodes d'interruption ou de réduction d'activité pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2004, (Article 11 1° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003)
  • de majoration de durée d'assurance pour l'éducation d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80% (Article 21 II du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003) .
  • de pension de réversion (droit accordé dès le décès du fonctionnaire féminin, priorité du père sur les enfants orphelins, fin du plafonnement de la pension de réversion à 37.50 % de l'indice brut 550, droit au minimum vieillesse) (Articles 40 à 49 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).
  • de droit à pension possible dès l'invalidité du conjoint (Article 25 I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003)

* Il demeure des domaines dans lesquels ils n'ont pas les mêmes droits :

  • pas de bonification au titre des enfants nés avant le 1er janvier 2004 au titre des études (Article 15 I 3° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).
  • pas de droit à retraite anticipée à pension au père de trois enfants ou d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % et titulaire de 5 ans de services (Article 25 I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).
  • pas de majoration de durée d'assurance (MDA) pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2004 (Article 21 I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).




Cessation progressive d'activité (CPA)

Le fonctionnaire bénéficiant d’une CPA après le 1er janvier 2004 peut-il partir à la retraite avant d’avoir atteint l’âge d’ouverture de ses droits (soit 60 ans) ? Article 2 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982

Non, le fonctionnaire bénéficiant d’une CPA après le 1er janvier 2004 s’engage à demeurer en CPA au moins jusqu’à la date à laquelle il atteint l’âge d’ouverture de ses droits (soit 60 ans).

Le fonctionnaire bénéficiant d’une CPA après le 1er janvier 2004 peut-il partir à la retraite après avoir atteint l’âge d’ouverture de ses droits (soit 60 ans) ? Article 2 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982

Le fonctionnaire peut partir en retraite après avoir atteint l’âge d’ouverture de ses droits (soit 60 ans). En effet, il peut continuer de bénéficier de la CPA jusqu’à ce que sa durée d’assurance soit égale  à celle requise pour obtenir une pension au taux maximum.

Cependant, la CPA cesse dès l'atteinte de la limite d'âge.

Est-il possible pour un fonctionnaire ayant 55 ans et 6 mois en décembre 2004 de partir en CPA au 1er janvier 2005 ? Article 3 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982

L’intéressé pourra partir en CPA le 1er janvier 2005 dès lors qu’il remplit la condition d’âge, 55 ans et 6 mois, en décembre 2004 .

Cette possibilité est uniquement ouverte aux fonctionnaires qui justifient de la condition d’âge requise entre le 1er et le 31 décembre pour autant qu’il soit placé en CPA dès le 1er janvier de l’année suivante.

Est-il possible pour un fonctionnaire bénéficiaire d’une CPA avant le 2 janvier 2004 de demander à surcotiser sur la période postérieure au 1er janvier 2004 (période à cheval entre 2003 et 2004) ? Article 4 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982

D’après l’article 73 A 13° de la loi portant réforme des retraites, les fonctionnaires entrés en CPA jusqu’au 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des anciennes dispositions pour la période postérieure au 1er janvier 2004. Or, la surcotisation n’était pas autorisée par l’ancien dispositif. De ce fait, le fonctionnaire bénéficiaire d’une CPA avant le 2 janvier 2004 ne pourra demander à surcotiser sur la période postérieure au 1er janvier 2004.

Un fonctionnaire bénéficiaire d’une CPA antérieurement au 2 janvier 2004 peut-il être maintenu en activité au delà de ses 60 ans ? Article 4 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982

En vertu de l’article 73 A13° de la loi n° 2003-775 du 23 août 2003, les fonctionnaires en CPA à la date du 1er janvier 2004 peuvent demander (dans le délai d’un an à compter du 1er janvier 2004) à bénéficier d’un maintien en activité au delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l’intérêt du service.

Ce maintien est limité à :

  • 1 an pour ceux nés en 1944 et 1945,
  • 2 ans pour ceux nés en 1946 et1947,
  • 3 ans pour ceux nés en 1948.

Existe-t-il une durée minimum durant laquelle le fonctionnaire bénéficiaire d’une CPA avant le 2 janvier 2004 peut être maintenu en activité ? Article 4 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982

L’article 73 A13° de la loi n° 2003-775 du 23 août 2003 fixe la durée maximum durant laquelle ces fonctionnaires peuvent être maintenus en activité après leur soixantième anniversaire. Il s’agit d’un plafond, le fonctionnaire a la possibilité de partir à la retraite avant. Cependant la prolongation d’activité est toujours accordée par année pleine. Ainsi dans tous les cas la durée de la prolongation d’activité est au minimum d’une année. Pour le fonctionnaire né en 1948, par exemple ; la prolongation d’activité pourra être de 1, 2 ou 3 années.
L’option exprimée est définitive et irrévocable.

Pour toute CPA prise à partir du 2 janvier 2004, le taux de cotisation est-il appliqué sur une fraction du traitement correspondant au temps effectivement travaillé ou sur le montant réellement perçu ? (Exemple : CPA à 50 % rémunéré à 60 %) Article 2 du décret n° 47-1946 du 19 septembre 1947 et ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982

L'assiette de cotisation est la totalité de la rémunération perçue, soit 60% d'un traitement à temps plein. L'agent a toutefois la possibilité de demander à cotiser sur la base d'un traitement à temps plein pendant toute la durée de la CPA. Cette décision est irrévocable.

Quelle est la réglementation applicable au fonctionnaire qui aurait pu bénéficier de la CPA avant le 2 janvier 2004 mais qui n'en a fait la demande qu'à compter de cette date ? Article 1 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982

Il doit remplir les conditions relatives à la nouvelle réglementation.

Quelle est la réglementation applicable aux fonctionnaires étant entrés en CPA avant le 2 janvier 2004 ?

* Tous les fonctionnaires ayant bénéficié d'une CPA jusqu'au 1er janvier 2004 inclus continuent de travailler selon les anciennes dispositions (travail à mi-temps et 80% du traitement versé).
* Ils pourront demander un maintien en activité au delà de leur 60ième anniversaire selon leur année de naissance et sous réserve de l'intérêt du service
Article 4 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982.
- Ceux nés en 1944 et 1945 : possible maintien en activité jusqu'à 61 ans,
- Ceux nés en 1946 et 1947 : possible maintien en activité jusqu'à 62 ans
- Ceux nés en 1948 : possible maintien en activité jusqu'à 63 ans

Comment sera liquidée à partir de 2004 la pension des fonctionnaires bénéficiaires d'une CPA jusqu'au 1er janvier 2004 inclus ? Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982

Leur pension sera liquidée selon les nouvelles dispositions. En effet la nouvelle réglementation s'applique à tous les fonctionnaires radiés des cadres après le 31/12/2003.

Quelles sont les conditions pour bénéficier d'une CPA après le 1er janvier 2004 ? Article 1er de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 et article 73 B de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

Les intéressés doivent remplir de nouvelles conditions :

  • relever de la catégorie sédentaire au moment où ils demandent la CPA
  • réunir 33 ans de cotisations tous régimes confondus dont 25 ans en qualité de fonctionnaire ou d'agent public
    Les conditions permettant la réduction de la durée de vingt-cinq années de services sont maintenues (avoir bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ; être handicapé )
  • être âgés d'au moins 55 ans et demi en 2004, de 56 ans en 2005, de 56 ans et 3 mois en 2006, de 56 ans et 6 mois en 2007 et de 57 ans à compter de 2008.

Comment est pris en compte dans la pension le temps passé en CPA ? Article 2-2 de l’ ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982

Le temps passé en CPA est pris en compte dans la pension de la même manière que les autres formes de travail à temps partiel (temps plein pour la constitution du droit à pension et en durée d'assurance, au prorata de la durée des services effectivement travaillée pour la liquidation de la pension).
Néanmoins, le temps passé en CPA pourra être pris en compte comme du temps plein, si les fonctionnaires choisissent de cotiser sur la base d'un emploi à temps plein. Cette option est irrévocable et n'est ouverte qu'aux fonctionnaires bénéficiant d'une CPA à compter du 2 janvier 2004.

Un fonctionnaire souhaitant bénéficier d’une CPA après le 1er janvier 2004, peut-il parfaire la condition de durée de cotisations exigée du fait de ses enfants ? Article 73 A 1° de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et article 1 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982

Pour bénéficier d’une CPA, le fonctionnaire doit désormais réunir 33 ans de cotisations tous régimes confondus dont 25 ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaire ou d’agent public.

La durée de vingt-cinq années de services peut être réduite du fait des enfants dans la limite de six années maximum. Tel est le cas si l’intéressé a bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Une mère de trois enfants ayant accompli 15 ans de services relevant de la CNRACL, peut elle bénéficier d’une mise en CPA ? Article 73 A 3° de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et article 1 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982

Une mère de trois enfants ayant accompli 15 ans de services peut bénéficier d’une CPA. Aucune disposition législative ou réglementaire n’exclut cette possibilité.

A quelle date un fonctionnaire peut-il bénéficier de la CPA quand il remplit la condition d’âge en cours d’année ? Article 73 A 10° et B de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

Il peut bénéficier de la CPA au plus tôt le 1er jour du mois suivant la date à laquelle il réunit les conditions d’âge et de durée de services




Validation

Quelles sont les études validables et dans quelles conditions ?

Les règles de validation des années d’études sont désormais fixées par la délibération du Conseil d’administration de la CNRACL du 31 mars 2004. Sont désormais validables les années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistant social accomplies en France et dans les Etats membres de l’Union européenne. Elles doivent avoir été sanctionnées par un diplôme d’Etat. Il n’est pas nécessaire que les études aient été effectuées dans un établissement public, ni que l’intéressé soit titularisé dans un délai d’un an après l’obtention de son diplôme. Il peut avoir exercé une activité dans le secteur privé entre la fin de ses études et son recrutement.

Les nouvelles règles de droit commun de la validation s’appliquent aux années d’études :

  • la demande de validation doit être déposée dans un délai de 2 ans après la titularisation. Cependant les fonctionnaires titularisés avant le 1er janvier 2004 peuvent présenter leur demande jusqu’au 31 décembre 2008.
  • le fonctionnaire dispose d’un délai d’un an pour accepter la proposition de validation qui lui est faite. Son silence vaut refus. L’acceptation expresse et le refus sont définitifs.
  • les retenues et contributions rétroactives sont calculées sur la base du traitement à la date de la demande et aux taux en vigueur au moment où les études ont été effectuées. Les contributions rétroactives sont versées par la première collectivité qui a titularisé le fonctionnaire.

Certains fonctionnaires ont pu présenter une demande de validation de leurs années d’études et se voir opposer un rejet en application de l’ancienne réglementation. Ils ont la possibilité de présenter une nouvelle demande de validation, dans le respect des nouvelles règles concernant les délais (pour les titularisations antérieures au 1er janvier 2004, demande recevable jusqu’au 31 décembre 2008). Le calcul des cotisations rétroactives sera effectué sur la base du traitement détenu au moment de la deuxième demande. Lorsque la validation n’est pas possible, ces études peuvent être prises en compte selon le dispositif du rachat des années d’études.

Existe-t-il un dispositif transitoire en matière de validation de services ? Article 65 I du décret n° 2003-775 du 26 décembre 2003

Pour les fonctionnaires titularisés avant le 1er janvier 2004, la demande de validation peut être formulée jusqu'au 31/12/08 dès lors qu'elle a lieu avant leur radiation des cadres.

Quelles sont les nouvelles règles introduites par la loi en matière de validation ? Articles 50 et 65 I du décret n° 2003-775 du 26 décembre 2003

  • A compter du 1er janvier 2004, les fonctionnaires disposent de 2 ans suivant la notification de leur titularisation pour demander la validation des services. Chaque nouvelle titularisation ouvre un nouveau délai de 2 ans pour demander la validation de l'ensemble des services de non titulaire.
    Cependant, les fonctionnaires titularisés avant le 1er janvier 2004 pourront présenter leur demande de validation jusqu'au 31 décembre 2008.
  • Pour les demandes à compter du 1er janvier 2004, les fonctionnaires ont un an pour accepter ou renoncer à cette validation. Leur décision est irrévocable.
    Le silence vaut refus. L’acceptation doit être explicite.
  • Le calcul de la validation n’a plus qu’une seule assiette à compter du 1er janvier 2004.
    Il s’agit du traitement au jour de la demande tant pour le fonctionnaire que pour l’employeur.
    En outre, le taux de la contribution sera celui afférent à la période à valider et non plus le double du montant des retenues rétroactives.

Les études d'infirmière, d'assistantes sociales ou de sages femmes peuvent elles être rachetées ou validées ? Décision du Conseil d’Administration de la CNRACL du 23 janvier 1950 et article 12 du décret n° 2003-775 du 26 décembre 2003

Les infirmières, sages-femmes, assistantes sociales peuvent toujours faire valider leurs années d'études. Comme il s'agit d'études post bac, il est également possible de les racheter (dans la limite de 12 trimestres) selon le nouveau dispositif prévu par l’article 12 du décret n° 2003-1306 et par les décrets n° 2003-1308 et 2003-1310 du 26 décembre 2003.

Quelles sont les différences entre la validation et le rachat d'études d'infirmière, d'assistante sociale et de sage-femme ? Articles 12, 50 du décret n° 2003-775 du 26 décembre 2003 et décrets n° 2003-1308, 2003-1310 du 26 décembre 2003

La validation diffère du rachat d'études sur plusieurs points:
* La prise en compte dans la pension est différente
- S'il s'agit d'une validation, les études sont pris en compte dans la pension comme des services de titulaire.
- S'il s'agit d'un rachat, les périodes d'études sont prises en compte dans la pension selon le choix de l'intéressé parmi 3 possibilités :
   - Option 1 : pour augmenter les services pris en compte dans la pension et réduire ou éviter une minoration de pension ou bénéficier d'une majoration ;
   - Option 2 : seulement pour éviter la minoration de la pension ou bénéficier d'une majoration de pension ;
   - Option 3 : uniquement pour augmenter la durée des services pris en compte dans la pension sans chercher à éviter la minoration ou bénéficier d'une majoration
* Les cotisations ne seront pas calculées de la même manière
Dans le cas d'une validation, l'intéressé et son premier employeur versent des cotisations rétroactives.
Dans le cas d'un rachat, seul le fonctionnaire versera des cotisations. Les cotisations devront couvrir intégralement les charges générées par la prise en compte de ces trimestres supplémentaires dans la pension.
Le barème de la cotisation est prévu par l’article 2 du décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003. Il est exprimé en pourcentage du traitement indiciaire brut annuel et varie en fonction de l’âge du fonctionnaire à la date de la demande et de l’option choisie par ce dernier.
* La demande de validation va être limitée dans le temps (2 ans) à compter de 1er janvier 2004, alors que le rachat peut être effectué à tout moment avant la radiation des cadres.

La validation est elle possible après la radiation des cadres ?

La validation de services n'est possible qu’avant la radiation des cadres.




Rachat des périodes d'études supérieures

Quelles études peuvent être rachetées et selon quelles conditions ? Article 12 du décret n° 2003-1306 du 16 décembre 2003 et Décrets n° 2003-1308 et 2003-1310 du 26 décembre 2003

Toutes les études postérieures au baccalauréat et sanctionnées par un diplôme national ou d'un Etat membre de l'Union européenne peuvent être rachetées, par tout fonctionnaire, quelle que soit sa catégorie statutaire. Les études effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles ou les années accomplies dans ces écoles sont assimilées à l’obtention d’un diplôme.
L'intéressé peut racheter de 1 à 12 trimestres qui seront pris en compte selon l'une des 3 options suivantes :
   - Option 1 : pour augmenter les services pris en compte dans la pension et réduire ou éviter une minoration de pension ou bénéficier d'une majoration ;
   - Option 2 : seulement pour éviter la minoration de la pension ou bénéficier d'une majoration de pension ;
   - Option 3 : uniquement pour augmenter la durée des services pris en compte dans la pension sans chercher à éviter la minoration ou bénéficier d'une majoration

Les trimestres pendant lesquels l'intéressé a eu une activité salariée ne peuvent pas être rachetés.

Le coût du trimestre et les modalités de paiement sont définis dans les décrets n° 2003-1308 et 2003-1310 du 26 décembre 2003 pris pour l’application de l’article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Pour calculer le coût d’un trimestre, il faut se reporter au barème prévu à l’article 2 du décret n° 2003-1310. Le coût du trimestre est exprimé en pourcentage du traitement brut annuel. Il varie en fonction de l’âge du fonctionnaire à la date de la demande et de l’option choisie par ce dernier.

Peut-on racheter des études sanctionnées par un diplôme d’un pays de l’Union européenne ? Article 12 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent à un diplôme de l’enseignement supérieur délivré par un Etat membre de l’Union européenne peuvent également être prise en compte.

Pour racheter ses années d’études, le fonctionnaire peut-il avoir exercé une activité privée entre l’obtention du diplôme et son entrée dans la fonction publique ? Article 12 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Le fonctionnaire peut avoir exercé une activité privée entre l’obtention de son diplôme et son entrée dans la fonction publique, puis demander à racheter un ou plusieurs trimestres dès qu’il est titularisé.

En revanche, les personnes qui ont une activité salariée pendant leurs études ne peuvent pas racheter les trimestres durant lesquels ils ont cotisé à un régime de retraite.




Cotisations

Quelles sont les modalités de paiement des cotisations du fonctionnaire de l'Etat détaché auprès d'une collectivité locale ? Article 5 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 65 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 et article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Il continue de relever des pensions civiles et militaires de l'Etat.
En revanche, les cotisations vieillesse (retenues et contributions) sont calculées sur l'emploi de détachement, c'est à dire sur l'emploi détenu auprès de la collectivité locale (si l’emploi conduit à pension à la CNRACL).

Est-il possible de cotiser sur du temps plein pour du temps partiel effectué avant le 1er janvier 2004 ? Article 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Non. La possibilité de cotiser sur du temps plein est offerte aux fonctionnaires effectuant des services à temps partiel à compter du 1er janvier 2004.




Calcul

Le coefficient de minoration ou de majoration est-il calculé sur la pension initiale ou celle assortie de la majoration pour enfant ? Article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Le coefficient de minoration ou de majoration est calculé sur le montant initial de la pension hors majoration pour enfant.
C’est sur le montant de la pension minorée ou majorée, selon les cas, que la majoration pour enfant sera calculée.

Quelles sont les modalités de prise en compte dans la pension de la CNRACL de la prime d’aide soignante ?

Les modalités de prise en compte dans la pension de la prime d’aide soignante ne sont pas encore fixées. Un décret en Conseil d’Etat et un décret simple sont en attente à ce sujet.

Existe-t-il un simulateur de calcul ?

Un simulateur de calcul retraite et invalidité est disponible pour les employeurs sur le site internet : www.cnracl.fr

Quel est le nouveau mode de calcul de la pension ? Articles 16 et 65 II du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Pour tous les fonctionnaires qui seront radiés des cadres à compter du 1er janvier 2004, la formule de calcul est la suivante :

Nombre de trimestres liquidables X 75 % / nombre de trimestres pour obtenir le pourcentage maximum.

Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension évolue dans le temps :
Jusqu'en 2003 : 150
2004 : 152
2005 : 154
2006 : 156
2007 : 158
2008 : 160

Ce nombre de trimestres n'est pas déterminé en fonction de l'année de radiation des cadres mais en fonction de l'année d'ouverture des droits. Il s'agit de l'année à partir de laquelle le fonctionnaire remplit les conditions pour bénéficier de sa pension, peu importe la date de radiation des cadres.

Tous les fonctionnaires dont les droits se sont ouverts antérieurement au 1er janvier 2004 auront le pourcentage maximum de pension s'ils ont 150 trimestres en liquidation. La rémunération du trimestre n'est donc pas modifiée pour les fonctionnaires se trouvant dans cette situation sans être au minimum garanti : 0.5% par trimestre soit 2% par annuité.

Comment est calculée la pension des mères de trois enfants ou d'un enfant âgé d'au moins 1 an atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % et 15 ans de services ? Articles 16, 25 I, 65 II et 65 III du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Les fonctionnaires féminins peuvent obtenir la liquidation de leur pension dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : 3 enfants et 15 ans de services effectifs.
Les règles de calcul de la pension sont fonction de la date à laquelle l'intéressée remplit les deux conditions susvisées.
- Si la femme fonctionnaire a 3 enfants ou un enfant âgé d'au moins 1 an atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % et 15 ans de services avant le 1er janvier 2004 : quelle que soit la date à laquelle elle prendra sa retraite, le nombre de trimestre requis pour avoir une pension maximale reste 150 (soit toujours 37, 5 ans). Quel que soit le nombre de trimestres effectués, sa pension ne sera pas minorée.

- Si la femme fonctionnaire remplit les conditions (3 enfants ou un enfant âgé d'au moins 1 an atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %et au moins 15 ans de services) entre le 1/01/04 et le 31/12/05 : quelle que soit la date à laquelle elle prendra sa retraite , elle devra travailler de 2 à 4 trimestres de plus (152 trimestres en 2004 et 154 en 2005) pour avoir le même montant que si elle avait remplit les conditions avant 2004. Sa pension ne sera pas minorée.
- Si la femme fonctionnaire remplit les conditions (3 enfants enfants ou un enfant âgé d'au moins 1 an atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % et au moins 15 ans de services) à compter du 1er janvier 2006 : Elle devra travailler plus longtemps (ex : 156 trimestres en 2006 et 160 en 2008). Sa pension sera minorée.

En outre, ces fonctionnaires seront soumises aux nouvelles dispositions concernant le minimum garanti.

Quand applique t-on le coefficient de minoration  Articles 20 I et 65 III du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Ce coefficient va diminuer le montant de la pension du fonctionnaire lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies cumulativement :
- 1/ les droits du fonctionnaire s'ouvrent à compter du 1er janvier 2006
- 2/ le nombre de trimestres pris en compte dans la durée d'assurance est inférieur au nombre de trimestres permettant d'obtenir une pension à taux plein.
- 3/ la radiation des cadres est effectuée avant la limite d'âge (65, 60 ans).

Attention : pour les fonctionnaires dont les droits s'ouvrent entre 2006 et 2019, il ne s'agit pas de la limite d'âge réelle mais d'une limite d'âge corrigée à la baisse.

Dans quels cas ne minore-t-on jamais la pension ? Articles 20 I et 65 III du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Le coefficient de minoration ne s'applique pas si :
- l'intéressé aurait pu bénéficier d'une pension avant le 1er janvier 2006
- l'intéressé a atteint la limite d'âge de son corps (65, 60 ans)
(Attention : pour les fonctionnaires dont les droits s'ouvrent entre 2006 et 2019, il ne s'agit pas de la limite d'âge réelle mais d'une limite d'âge corrigée)
- le nombre de trimestres retenu en durée d'assurance est supérieur à celui nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension
- l'intéressé est handicapé à 80 % au moins ou mis à la retraite pour invalidité.
- le fonctionnaire décède en activité.

Comment se calcule le coefficient de minoration ? Articles 20 I et 65 III du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

La formule est la suivante : Taux du coefficient de minoration X nombre de trimestres manquants
* le taux du coefficient de minoration se détermine en fonction de l'année d'ouverture du droit. Il passe de 0.125% en 2006 à 1.25 % en 2015. A partir de 2015, ce taux devient fixe.

* le nombre de trimestres manquant est déterminé soit par rapport à la limite d'âge soit par rapport au nombre de trimestres requis pour obtenir une pension à taux plein.
Il existe une période transitoire jusqu'en 2020 pour déterminer la limite d'âge.
Le nombre de trimestres manquants est arrondi à l'entier supérieur, il est limité à 20 trimestres.
 

Pour obtenir le montant de la pension qui sera effectivement servi au pensionné, il faut effectuer le calcul suivant :

Montant de la pension X (1 - coefficient de minoration)

Quelles sont les conditions pour que la pension soit majorée ? Article 20 II du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Pour avoir une majoration de pension, il faut continuer à travailler et à cotiser à la CNRACL et remplir les trois conditions suivantes :
- travailler après le 1er janvier 2004,
- après son 60ème anniversaire,
- et au delà, en durée d'assurance, du nombre de trimestres nécessaire pour obtenir une pension à taux plein.




Congé de fin d'activité

La réduction d’un an d’assurance par enfant pour le CFA est-elle remise en cause par la nouvelle réglementation sur les bonifications ? Article 74 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

L’article 13 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 prévoit que la durée d’assurance requise en matière de CFA est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées selon l’article L.12 b du CPCM. La loi faisant strictement référence à cet article, il convient alors d’appliquer celui en vigueur au moment de la mise en CFA.

La réduction d’assurance est alors accordée :

  • selon l’ancien article L.12 b du CPCM pour toute entrée en CFA jusqu’au 1er mai 2003 inclus.
  • selon le nouvel article L.12 b du CPCM pour toute entrée en CFA à compter du 1er juin 2003.

Toutefois, cette disposition doit s'appliquer aux hommes comme aux femmes. En effet, le principe du droit communautaire selon lequel les rémunérations entre les hommes et les femmes doivent être égales et qui s'applique également aux bonifications en matière de retraites a été confirmé en droit français par le tribunal administratif de Lyon le 23 mai 2003 (TA Lyon 23 Mai 2003 Murzeau)

Comment sont prises en compte dans le calcul de la pension les bonifications au titre des enfants pour une entrée en CFA antérieurement au 1er janvier 2004 ? Articles 48 II et 74 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

La pension est liquidée selon les règles en vigueur à la date d’entrée en CFA. Or, en matière de bonification pour enfant (article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003), l’ancienne réglementation s’applique jusqu’au 28 mai 2003 soit pour toute entrée en CFA jusqu’au 1er mai 2003.

Par conséquent, les bonifications accordées au titre des enfants nés, adoptés, ou pris en charge avant le 1er janvier 2004 sont maintenues pour les femmes dans les mêmes conditions qu’antérieurement dès lors qu’elles sont entrées en CFA au plus tard le 1er mai 2003.

En revanche, le fonctionnaire, homme ou femme dont l’entrée en CFA est postérieure ou égale au 1er juin 2003 bénéficie de cette bonification dès lors qu’il a interrompu son activité au titre de son enfant .

Le CFA est-il maintenu ? Article 132 de la Loi de Finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 modifiant l’article 13 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996

Le dispositif du CFA est maintenu. Il est néanmoins en voie d'extinction depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003. En effet, les fonctionnaires nés après le 31 décembre 1946 ne pourront plus y prétendre.

A quelle date doit on partir en CFA ?

Dès lors que toutes les conditions sont remplies, un CFA débute toujours le 1er jour d'un mois.
Ainsi, le fonctionnaire remplissant les conditions en janvier 2004 peut partir en CFA le 1er février, le 1er mars, le 1er avril 2004…

Quelle est la réglementation applicable aux fonctionnaires entrés en CFA avant le 1er janvier 2004 et radié des cadres après le 1er janvier 2004 ? Article 74 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

* la pension est liquidée en fonction des dispositions des articles L.12, L.13 et L.14 du code des pensions civiles et militaires (CPCM) qui correspondent aux articles 11,12 et 13 du décret du 9 septembre 1965 en vigueur au moment de l’entrée en CFA.

Ces articles concernent :

  • les bonifications
  • la rémunération de l’annuité : 2%
  • le pourcentage maximum de la pension

En matière de bonification pour enfant (article 11 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965), l'ancienne réglementation s'applique jusqu'au 28 mai 2003 soit pour toute entrée en CFA jusqu'au 1er mai 2003.

Par ailleurs,

  • le minimum garanti est calculé selon les nouvelles dispositions.
  • il n'y aura ni minoration ni majoration de pension.
  • la pension sera ensuite revalorisée selon les nouvelles dispositions ( revalorisation chaque année selon l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix hors tabac).
  • les règles de cumul sont celles de la nouvelle réglementation

Quels sont mes droits si je suis entré en CFA au plus tard le 1er mai 2003 inclus et radié des cadres après le 1er janvier 2004 ? Article 74 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

Le droit à pension est calculé selon les anciennes dispositions (bonification pour enfant d'un an accordé aux femmes, durée de cotisations : 150 trimestres et valeur de l'annuité : 2%).
En revanche :
- le minimum garanti est calculé selon les nouvelles dispositions.
- il n'y aura ni minoration ni majoration de pension.
- la pension sera ensuite revalorisée selon les nouvelles dispositions ( revalorisation chaque année selon l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix hors tabac).
- les règles de cumul sont celles de la nouvelle réglementation

Quels sont mes droits si je suis entré en CFA entre le 01/06/03 et le 31/12/03 et radié des cadres après le 1er janvier 2004 ? Article 74 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

Cette date du 1er juin est choisie car en matière de bonification pour enfant, la nouvelle réglementation s'applique à compter du 28 mai 2003 soit pour tout CFA pris au plus tôt le1er juin 2003 inclus.
La durée de cotisations demeure 150 trimestres, la valeur de l'annuité reste à 2% par an.
En revanche :
- la bonification est accordée selon les nouvelles dispositions (bonification pour enfants accordée aux hommes et femmes ayant interrompu leur activité).
- le minimum garanti est calculé selon les nouvelles dispositions.
- il n'y aura ni minoration ni majoration de pension.
- la pension sera ensuite revalorisée selon les nouvelles dispositions ( revalorisation chaque année selon l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix hors tabac).
- les règles de cumul sont assouplies.

Quelle est la réglementation applicable aux fonctionnaires entrés en CFA à compter du 1er janvier 2004 (conditions remplies avant le 1er décembre 2003) ? Article 74 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

Leur droit à pension est calculé selon les nouvelles dispositions (bonification accordée si interruption de carrière…)
Le nombre de trimestres est celui requis à la date à laquelle l'intéressé peut prendre sa retraite.
Le fonctionnaire en CFA n’est pas radié des cadres mais ne peut, durant cette période, bénéficier de promotion de grade ou d’avancement d’échelon.
Il bénéficie des réformes statutaires adoptées en faveur des fonctionnaires en activité, mais seules les mesures de reclassement leur sont applicables ; au cours de leur CFA leur revenu de remplacement peut donc être recalculé pour tenir compte des modifications indiciaires qui seraient intervenues dans leur ancien grade.
C'est alors le traitement perçu au cours des six derniers mois qui servira de base au calcul de la pension.
La pension sera ensuite revalorisée selon les nouvelles dispositions (revalorisation chaque année selon l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix hors tabac).




Limite d'âge

Un fonctionnaire de la catégorie active ayant atteint sa limite d’âge (60 ans) avant le 1er janvier 2004 peut-il demeurer en activité ? Article 2 II du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 crée par l’article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et article 10 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Se trouvant encore sous les anciennes dispositions (Article 2 II du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965), ce fonctionnaire peut demander à bénéficier :

  • d’un recul de limite d’âge à titre personnel eu égard à sa situation familiale
    et/ou
  • d’une prolongation d’activité de 2 ans si l’intéressé relève de la catégorie active et a obtenu cette prolongation avant le 1er janvier 2004.

Ensuite, l’intéressé toujours en fonction après le 1er janvier 2004 peut demander à bénéficier des nouvelles dispositions relatives à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 à savoir :

  • une prolongation d’activité (cette prolongation est différente de celle qui, avant la réforme sur les retraites n’était accordée qu’aux fonctionnaires relevant de la catégorie active). (Article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 crée par l’article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 )
    et/ou
  • un maintien en fonction. (Article 10 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003)

Peut on travailler au delà de la limite d'âge ? Articles 9 et 10 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 créé par l’article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

Les fonctionnaires peuvent travailler au delà de leur limite d'âge (65 ans pour les fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire et 60 ans pour ceux de la catégorie active) dans le cadre d'une prolongation d'activité ou, à titre exceptionnel, d'un maintien en fonction.
Les services accomplis postérieurement à sa limite d'âge sont pris en compte dans la pension.

Quelles sont les conditions relatives à une prolongation d'activité à compter du 1er janvier 2004 ? Article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 créé par l’article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

La prolongation d'activité permet au fonctionnaire en faisant la demande de travailler au delà de sa limite d'âge (65 ans pour la catégorie sédentaire ou 60 ans pour la catégorie active).
Elle n'est pas systématique mais soumise à des conditions (intérêt du service et aptitude physique du fonctionnaire).
Cette prolongation est limitée dans le temps. Elle ne peut être supérieure à 10 trimestres et cesse à partir du moment où le fonctionnaire atteint le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein.

Qu'est ce qu'un maintien en fonctions ? Article 10 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Il s'agit d'une situation exceptionnelle destinée en général à régulariser un dépassement irrégulier de la limite d'âge. Elle est accordée sous réserve de l'intérêt du service. Cette période est prise en compte dans la pension jusqu'à ce que l'intéressé puisse bénéficier d'une pension à taux plein. Au delà, la période n'est prise en compte que pour la durée d'assurance et peut ainsi permettre une éventuelle majoration.

Peut-on partir plus tôt si on a commencé à travailler très jeune (dès 14 ans par exemple) ?

Les personnes ayant commencé à travailler très jeunes ne bénéficient pas d'un système dérogatoire alors même qu'elles pourraient bénéficier d'une pension à taux plein avant 60 ans. (ou 55 ans pour la catégorie active).




Réglementation droit et montant de la pension

Quels sont les changements intervenus avec la réforme mise en place à compter du 1er janvier 2004 ? Articles 40 à 80 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

Des modifications et nouveaux concepts sont intervenus en matière de :
- validation de services
- droits ouverts au titre des enfants (bonifications, interruption d'activité, majoration d'assurance)
- prise en compte du temps partiel (y compris en CPA) comme du temps plein si le fonctionnaire surcotise pour cette période
- calcul de la pension selon des modalités différentes : nombre de trimestres requis pour une pension à taux plein supérieur à 150, possible minoration ou majoration, calcul du minimum garanti différent.
- rachat d'études supérieures possible
- services après la limite d'âge pris en compte dans la pension
- revalorisation
- réversion : égalité des droits entre les femmes et les hommes
- cumul de pension et d'une revenu d'activité: nouvelles règles

Qu'est ce que la notion d'année d'ouverture du droit ?

C'est la date à compter de laquelle un fonctionnaire peut faire valoir son droit à pension et en obtenir la liquidation immédiate.
Elle permet de déterminer certains paramètres de calcul de la pension.
Même si le fonctionnaire ne fait pas valoir son droit à pension à cette date, il conservera le bénéfice de cette année d'ouverture du droit.
Chaque fonctionnaire a une seule année d'ouverture des droits qui peut être différente de l'année de radiation des cadres.
Elle sert à déterminer :
- le nombre de trimestres exigé pour obtenir une pension à taux plein (qui augmente chaque année),
- la limite d'âge corrigée,
- le taux du coefficient de minoration.

Comment est pris en compte le temps partiel dans la pension ? Articles 8 1°, 11, 13 et 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et article 73 A 8° de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003)

Le temps partiel est pris en compte
- pour la totalité en constitution du droit, et en durée d'assurance (qui sert à déterminer la minoration ou de la majoration de la pension)
(Articles 8 1° et 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003)
- au prorata des services effectués pour déterminer le montant de la pension.
(Article 13 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003)

Néanmoins les périodes de temps partiel effectuées à compter du 1/1/2004 sont décomptées comme du temps plein si le fonctionnaire :
- verse une retenue dont le taux sera fixé par décret. Les périodes supplémentaires prises en compte ne peuvent néanmoins être supérieures à 4 trimestres sauf pour le fonctionnaires handicapés (8 trimestres) ;
(Article 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003)
- s'il s'agit d'un temps partiel de droit pour un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2004.
(Article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003)
Pour les fonctionnaires qui bénéficient d'une CPA après le 01/01/2004, ils peuvent demander à surcotiser sur du temps plein pendant toute la durée de la CPA. Dans ce cas la CPA sera décomptée comme du temps plein dans la pension.
(Article 73 A 8° de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982)

Le fonctionnaire retraité avant le 1er janvier 2004, est-il concerné par la réforme ?

Ce fonctionnaire est concerné par les règles suivantes :
- la revalorisation,
(Article 19 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003)
- le cumul,
(Article 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et articles L.84 et L .85 du Code des pensions civiles et militaires de retraite)
- la saisie et la cession des pensions.
(Article 56 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003)

Le service militaire est-il pris en compte dans la pension servie par la CNRACL dans les mêmes conditions que par le passé ? Article 8 1° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 (article L5 2° du code des pensions civiles et militaires de retraite)

La prise en compte des services militaires dans la pension demeure inchangée.




Minimum garanti

Comment se calcule le minimum garanti à compter du 1er janvier 2013 ? Article 22 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

La loi du 21 août 2003 prévoit les modalités de calcul du montant du minimum garanti.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2013, le minimum garanti est calculé de la manière suivante
Si la pension rémunère :

  • moins de 15 ans de services effectifs (exemple : 15 ans de services à temps partiel)
    MG = 1/15 de 57,5% de l'IM 227 par année
  • 15 ans de services effectifs
    MG = 57,5 % de l'IM 227
  • entre 15 et 30 ans de services effectifs
    MG = 57,5 % IM227 + 2,5% par année supplémentaire
  • entre 30 et 40 ans de services effectifs
    MG = 95% IM227 + 0,5 % par année supplémentaire
  • 40 ans de services effectifs
    MG = 100% IM 227

Chaque année un décret en Conseil d'Etat précisera les valeurs en euros des trimestres de services pris en compte dans le montant garanti après revalorisation.

Le minimum garanti rémunère uniquement les services effectifs et pas les bonifications (sauf pour les bénéfices de campagne, les services sous marins et aériens attachés à des services militaires)

Par ailleurs, sont assimilées à des services effectifs les bonifications accordées aux sapeurs pompiers professionnels, aux agents des réseaux souterrains des égouts et au corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de Police. Ces bonifications sont donc toujours prises en compte dans le calcul du minimum garanti sans écrêtement.

Comment se calcule le minimum garanti avant le 1er janvier 2013 ? Article 65 V du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et article 66 V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

La loi du 21 août 2003 prévoit les modalités de calcul du montant du minimum garanti.
Le calcul du minimum garanti est différent d'une année sur l'autre pendant la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2012.
Evoluent ainsi dans le temps :
* l'indice de référence pris pour le calcul du minimum garanti (IM 216 en 2003, IM 217 en 2004, IM 218 en 2005… et IM 225 en 2012)
* le pourcentage de rémunération des périodes (Exemple, pour 15 ans de services, en 2003 MG = 60 % IM 216, en 2004 MG =59,7 % IM 217,en 2005 MG = 59,4% IM 218 , en 2006 MG = 59,1% IM 219…).
* la prise en compte des bonifications civiles (au maximum 5 ans en 2004, 4 ans en 2005,…1 an en 2008).
Chaque année un décret en Conseil d'Etat précisera les valeurs en euros des trimestres de services pris en compte dans le montant garanti après revalorisation.

Comment se calcule le minimum garanti pour les agents radiés des cadres avant le 1er janvier 2004 et ayant obtenu un certificat à jouissance différée ? Article 17 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965

C'est l'ancienne réglementation qui s'applique.

Comment sont prises en compte dans le minimum garanti les bonifications autres que celles accordées aux militaires Articles 15 I 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 15 II et 65 V du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

  1. Les bonifications pour enfants, pour services hors d’Europe, pour enseignement technique, pour services sous marins et aériens des sapeurs-pompiers professionnels sont jusqu’en 2008 prises en compte dans le minimum garanti de manière dégressive. Ainsi, pour toute liquidation de retraites intervenue :

·         En 2004 : Les bonifications sont prises en compte si l’intéressé totalise moins de 25 ans et demi de services effectifs.
En outre, ces bonifications sont limitées à 5 ans et prises en compte jusqu’à obtenir 25 ans et demi de services et bonifications.

·         En 2005 : Les bonifications sont prises en compte si l’intéressé totalise moins de 26 ans de services effectifs.
En outre, ces bonifications sont limitées à 4 ans et prises en compte jusqu’à obtenir 26 ans de services et bonifications.

·         En 2006 : Les bonifications sont prises en compte si l’intéressé totalise moins de 26 ans et demi de services effectifs.
En outre, ces bonifications sont limitées à 3 ans et prises en compte jusqu’à obtenir 26 ans et demi de services et bonifications.

·         En 2007 : Les bonifications sont prises en compte si l’intéressé totalise moins de 27 ans de services effectifs.
En outre, ces bonifications sont limitées à 2 ans et prises en compte jusqu’à obtenir 27 ans de services et bonifications.

·         En 2008 : Les bonifications sont prises en compte si l’intéressé totalise moins de 27 ans et demi de services.
En outre, ces bonifications sont limitées à 1 an et prises en compte jusqu’à obtenir 27 ans et demi de services et bonifications.

A compter de 2009, aucune de ces bonifications ne sont prises en compte pour le calcul du minimum garanti.

Exemple : Liquidation de la pension d’un fonctionnaire en 2005. Celui-ci totalise 25 ans de services civils et 2 ans de bonifications pour enfants.
Au cas d’espèce, les 2 ans de bonifications peuvent être prises en compte pour leur totalité car en 2005, le maximum autorisé est de 4 ans.
Toutefois, seule 1 année sera prise en compte au titre de ces bonifications car en 2005 les services effectifs plus les bonifications ne doivent pas excéder 26 ans (soit 25 ans de services civils plus 1 année de bonifications).

2.       Les bonifications accordées aux sapeurs-pompiers professionnels, aux agents des réseaux souterrains des égouts et au corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de Police sont assimilées à des services effectifs. Elles sont toujours prises en compte sans limitation dans le calcul du minimum garanti, au même titre que les services. (Articles 15 II du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003)

Comment sont prises en compte dans le minimum garanti les bonifications accordées aux militaires ? Article 15 I 1° et 6° et 22 2°du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Il s’agit des bénéfices de campagne et les bonifications pour services sous-marins et aériens se rattachant à des services militaires.
Ces bonifications sont prises en compte si l’intéressé a accompli au moins 15 ans de services militaires avant d’être affilié à la CNRACL et s’il a renoncé à sa pension militaire.
En outre, ces bonifications additionnées aux services effectifs ne peuvent excéder 30 ans.
Au delà, les bonifications ne sont pas prises en compte.
Attention : il existe une période transitoire (jusqu’en 2013) durant laquelle le total des services effectifs et des bonifications ne peut excéder de 25 ans et demi à 30 ans.




Jouissance différée

Quelle est la réglementation applicable aux fonctionnaires radiés des cadres avant le 1er janvier 2004 et dont les droits s'ouvrent après le 01/01/2004 ? Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965

Pour les fonctionnaires radiés des cadres avant le 01/01/2004, leur pension est liquidée selon l'ancienne réglementation.
Un certificat à jouissance différée leur est délivré.

Néanmoins, en matière de cumul, de saisie et cession de pension, les nouvelles règles s’appliquent.

Quelle est la réglementation applicable aux fonctionnaires radiés des cadres suite à une sanction disciplinaire avant le 1er janvier 2004 ? Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965

Ce cas revient au cas précédent. La réglementation est celle en vigueur au moment de la date de radiation des cadres. Peu importe les raisons de cette radiation.




Réversion Articles 40 à 49 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Quels sont les droits à pension de réversion des conjoints et ex-conjoints ? Articles 40 à 49 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Les veufs et ex-conjoints ont désormais les mêmes droits que les veuves et ex-conjointes. Ainsi :
- Le veuf et les ex-conjoints peuvent bénéficier d'une pension de réversion sans avoir besoin d'attendre leur 60ème anniversaire.
- Les règles de partage sont les mêmes qu'en cas de décès d'un fonctionnaire masculin
- Les veufs et ex-conjoints peuvent, sous réserve de remplir les conditions de ressources, bénéficier du minimum vieillesse.
- La pension de réversion n'est plus plafonnée à 37,50% de l'indice brut 550.

Le montant de la pension de réversion est-il modifié à compter du 1er janvier 2004 ? Article 40 I  du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

La pension de réversion représente :
- 50 % de la pension perçue par le retraité décédé; cette pension ayant pu être minorée ou majorée.
- 50 % de la pension qu'aurait pu percevoir le fonctionnaire décédé en activité. Cette pension est alors calculée sans minoration.

Comment se répartit la pension de réversion entre le veuf et ses enfants orphelins ? Article 42  du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Le veuf est désormais prioritaire sur ses enfants.

Est il possible pour un veuf de demander une pension de réversion avant qu’il ait atteint ses 60 ans sachant que sa femme est décédée avant le 1er janvier 2004 et qu’il n’existe pas d’orphelins bénéficiaires? Article L.53 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et article 40 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

·         Si le veuf n’a pas déjà reçu de titre de pension à jouissance différée :
Sa demande de pension de réversion sera acceptée quelle que soit la date du décès. La pension prendra effet au premier jour du mois qui suit le décès de l’ayant droit dans la limite de quatre années plus l’année en cours.

·         Si le veuf a déjà reçu un titre de pension à jouissance différée depuis plus d’un an :
Ce certificat est définitif.
Il ne peut donc être modifié. L’intéressé doit attendre son soixantième anniversaire pour bénéficier de sa pension.

·         Si le veuf a déjà reçu un titre de pension à jouissance différée depuis moins d’un an :
Le veuf peut demander sa modification.




Cumuls Article 6 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et articles L.84 à L.86-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Peut on cumuler sa pension avec son revenu d’activité et selon quelles modalités ? Article 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et articles L.84 et L .85 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le cumul de la pension avec un revenu d’activité est permis en cas de reprise d’activité au sein de la fonction publique, tant que le revenu n’excède pas un montant égal au tiers de la pension majoré de la moitié du minimum garanti calculé sur l’indice majoré 227 . En cas de dépassement, la pension n’est plus suspendue mais écrêtée.

Le cumul est libre avec une activité privée.

Est-ce possible pour une mère de trois enfants réunissant 15 ans de services ayant pris sa retraite CNRACL avant le 1er janvier 2004 de continuer à travailler dans la même collectivité en tant que contractuelle à compter du 1er janvier 2004? Article 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Ces retraitées avaient déjà, avant la réforme des retraites, la possibilité de retravailler dans la même collectivité jusqu’à l’âge de 60 ans.
Les règles de cumul ont, néanmoins, été modifiées. Désormais, le revenu ne doit pas excéder un montant égal au tiers de la pension majoré de la moitié du minimum garanti calculé sur l’indice majoré 227. En cas de dépassement, la pension n’est plus suspendue mais écrêtée.

Est-ce possible pour un pensionné ayant pris sa retraite CNRACL avant le 1er janvier 2004 de continuer à travailler dans la même collectivité en tant que non titulaire à compter du 1er janvier 2004? Article 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Il est désormais possible pour tout retraité de percevoir sa pension et de reprendre une activité de non titulaire auprès de son dernier employeur.
Le revenu ne doit pas excéder un montant égal au tiers de la pension majoré de la moitié du minimum garanti calculé sur l’indice majoré 227. En cas de dépassement, la pension n’est plus suspendue mais écrêtée.

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